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Un salarié qui dispose d’un logement de fonction n’est pas considéré comme un locataire qui bénéficierait d’un bail au titre de la loi du 6 juillet 1989.
Lorsqu’il perd son emploi, il doit restituer le logement, car il est « un avantage en nature accessoire au contrat de travail », selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Si, au terme de son préavis ou de son délai de sortie, il demeure dans les lieux, il est considéré comme « occupant sans droit ni titre »et l’ex-employeur peut demander au juge l’autorisation de l’expulser.
Mais peut-il attendre quinze ans avant de se décider ? Telle est la question posée par le cas suivant où une retraitée est avisée de son congé par l’employeur qu’elle avait quitté quinze ans plus tôt.
En 1961, la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industrielle engage M.moi X. En 1970, elle met à sa disposition, moyennant un loyer modique, un appartement qu’elle possède, au 14e arrondissement de Paris. Le 31 mai 2000, M.moi X prend sa retraite. Comme la Caisse centrale ne lui a pas demandé de partir, elle est restée dans les lieux, sans toutefois qu’un contrat de bail remplace la convention d’occupation qui existait depuis 1970.
Le 25 juillet 2014, la société BPIfrance financement, qui vient d’acquérir les droits [intervenant pour le compte] de la Caisse centrale, que M.moi X, aujourd’hui âgée de 71 ans – ainsi que d’autres personnes dans la même situation – qu’elle souhaite vendre la maison, libre d’occupation. Elle lui donne un an pour partir. Mmoi X, qui ne peut pas déménager à un prix équivalent (460 euros), reste en place. Le 21 août 2015, l’entreprise a demandé son expulsion.
Volonté « d’innover »
En première instance et en appel, les magistrats considèrent que son action est prescrite, et donc irrecevable. Mais la Cour de cassation juge, le 30 juin 2021, que cette action, « basé sur la propriété »n’est pas « non soumis à prescription ». La cour d’appel de Paris, saisie de l’affaire, ordonne donc l’expulsion de Mmoi X, 24 mars 2022.
Elle rejette l’argument de son avocat selon lequel « les parties n’ont rien entendu », ce est-à-dire substituer un contrat de bail à l’ancien contrat de mise à disposition. Le tribunal rappelle que « la volonté d’innover ne se présume pas ». Cependant, elle observe, Mmoi X ne produit aucun » acte « juridique, prouvant qu’il existait une volonté commune de modifier le fond du contrat précédent.
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