[ad_1]
Droit social. Ma retraite, mon héritage ! Selon une jurisprudence du 6 juin 2022 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, « le droit individuel à pension d’une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de pension essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel ».
Le jugement précise que cet intérêt patrimonial entre « dans le cadre des dispositions [de l’article 1 du protocole additionnel nº 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)] qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel [à pension de retraite] et les exigences de financement du régime de retraite concerné ».
La Cour de cassation admet ainsi que le versement de cotisations obligatoires à un fonds de pension peut créer un droit de propriété protégé par le droit humain européen. Et ce avant même que le cotisant ne remplisse toutes les conditions pour bénéficier effectivement de la pension, puisqu’il existe un lien direct entre le niveau des cotisations et les prestations attribuées. Conséquence de cette jurisprudence, la caisse de retraite doit tenir compte des cotisations, même versées avec un (long) retard et revoir le montant de la pension due. Ce qui n’est pas le cas actuellement.
De même, la « décision Diop » du 30 novembre 2001 du Conseil d’Etat a reconnu le caractère discriminatoire de » gel « pensions versées aux fonctionnaires civils et militaires des ressortissants des anciennes colonies françaises, car lesdites pensions civiles « constituent des créances qui doivent être considérées comme des biens au sens de l’article 1euh du premier protocole additionnel à la CEDH » en raison de leur nature « les allocations pécuniaires, personnelles et viagères auxquelles donnent droit les services rendus par les agents publics (…) jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions ».
Formule floue
Cette approche fondée sur les droits de l’homme n’est pas celle du Conseil constitutionnel, qui se borne à rappeler rituellement que la Constitution « implique la mise en place d’une politique nationale de solidarité en faveur des retraités », alors laissez le législateur « choisir les méthodes concrètes qui semblent appropriées ».
Aucune obligation de non-régression des pensions ne pèse en effet, selon les Sages de la rue de Montpensier, sur le législateur français si ce n’est, vague formule encore jamais rendue effective, que « l’exercice de ce pouvoir ne peut conduire à la privation des garanties légales d’exigences de nature constitutionnelle ». Le Conseil constitutionnel ne fait jamais référence à tout droit de propriété protégé.
Il vous reste 19,86% de cet article à lire. Ce qui suit est réservé aux abonnés.
[ad_2]
Source link