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Droit social. Si le droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail, il surprend souvent le manager, déconcerté par cette parenthèse singulière et souvent brève dans le rapport d’autorité. A fortiori parce que la grève étant un moyen de pression mais aussi d’expression, la dynamique collective s’éloigne parfois de la somme des « gens prudents et sages » chère à notre code civil.
A fortiori en France, au droit de grève très particulier : un droit individuel, exercé collectivement. Les non-syndiqués peuvent déclencher un conflit à tout moment, contrairement à nos services publics et à la plupart des pays étrangers, où c’est nécessairement un syndicat qui déclenche et régule le conflit. Donc il n’y a pas « coup de poing » (sans préavis) ou « grève sauvage ».
De quoi rapidement mettre le cadre en difficulté vis-à-vis des clients ou fournisseurs mécontents, mais aussi des non-grévistes. Car une grève interne n’est pas un cas de force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de ses obligations. Si le recours à des intérimaires ou à des contrats à durée déterminée pour remplacer des grévistes constitue une infraction pénale, rien n’interdit le transfert de non-grévistes. A droite : parce que certains refusent ce transfert, se déclarant aussitôt grévistes pour le faire sans risque d’insubordination. En plein équilibre des forces…
La question de l’argent étant souvent le nerf de la grève, penchons-nous sur le droit des contrats. Pas de travail, pas de salaire : c’est un exercice coûteux. Mais la réduction doit être strictement proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail, et non aux conséquences finales sur la production ; de quoi donner lieu à des tactiques de grève courte testant les nerfs de la direction.
La « grève froide »
Venons-en à l’exercice du pouvoir disciplinaire. « Les puissants voient souvent la révolte là où il n’y a que refus de subordination » ; la sentence prêtée au Cardinal de Retz reste vivante. Mais l’exercice normal d’un droit constitutionnel est naturellement lié à l’immunité disciplinaire : « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié » (L.2511-1).
Immunité dont la Cour de cassation a une vision panoramique. Ainsi, dans son arrêt du 23 novembre 2022, un cadre a appelé ses subordonnés à la grève, mais aucune grève n’a suivi. Révoqué pour faute, il invoque alors la protection constitutionnelle, refusée par les prud’hommes puis par la cour d’appel de Paris, car il n’a jamais été « le buteur ». Cassation : est nulle « tout licenciement prononcé pour un acte commis pendant ou à l’occasion de l’exercice du droit de grève, qui ne peut être qualifié de faute lourde ». Si nous comprenons le but du juge, nous cherchons « exercice du droit ».
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