Droit social. La Coupe du monde de football est une vitrine mondiale pour ce sport. C’est aussi pour les pratiquants qui concourent dans des équipes dites « nationales »., qualifiés pour participer à ce tournoi. L’avocat a un double intérêt pour l’activité sportive professionnelle lors de cette compétition, car il existe de nombreuses règles dérogatoires au droit du travail. Ils sont issus d’un « ordre sportif international », ici « le football ».
Ainsi, le détachement d’un salarié d’une entreprise à une autre se fait généralement sur la base d’un accord (de libre) volonté entre les deux entreprises en question et le salarié, donc d’un contrat. Tel n’est pas le cas de l’activité au sein de l’équipe de chacune des fédérations nationales de football, elles-mêmes généralement constituées sous la forme d’une association et nécessairement reconnues et affiliées à une association de droit suisse : la Fédération internationale de football association (FIFA).
En effet, l’article 3.1 de l’annexe 1 du Règlement de la FIFA relatif au statut et au transfert des joueurs (RSTJ) prévoit que « Tout joueur inscrit dans un club est tenu de répondre positivement à une convocation à jouer pour l’une des équipes représentatives d’une association qu’il est habilité à représenter en raison de sa nationalité ».
Sous peine de sanctions
De même, l’article 1.1 de l’annexe 1 du RSTJ prévoit que« un club ayant enregistré un joueur doit mettre ce joueur à la disposition de l’association du pays pour lequel le joueur est qualifié, sur la base de sa nationalité, s’il est convoqué par l’association en question. Tout accord contraire entre un joueur et un club est interdit..
Autrement dit, par ces règles émanant d’une association de droit suisse, un tiers au contrat de travail – l’entraîneur -, agissant pour le compte de la fédération nationale, peut obliger l’employeur – le club – à libérer son salarié.
L’autre partie au contrat de travail, le salarié, a l’obligation sous peine de sanctions de pratiquer le football, donc de travailler pour une entité autre que celle qui verse son salaire.
En outre, si dans le cadre d’un détachement, l’entité qui bénéficie du travail du salarié peut rembourser le coût représenté par le salarié détaché, pour la fédération nationale d’un footballeur, le club ne peut se faire rembourser le salaire qu’il aurait maintenu malgré la suspension du contrat de travail. Cette règle de l’article 2.1 de l’annexe 1 du RSTJ est justifiée par la FIFA en ce qu’elle serait protectrice des fédérations nationales pauvres. Cependant, il n’est plus pleinement appliqué.
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