[ad_1]
Le droit d’accès aux données personnelles prévu par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) existe en France depuis la Loi Informatique et Libertés de 1978. Mais depuis l’entrée en vigueur du RGPD en mai 2018, le nombre de personnes exerçant leur droit d’accès a considérablement augmenté.
Cette recrudescence s’observe notamment dans les contentieux devant les prud’hommes. Ainsi, de nombreux employeurs assignés en prud’hommes par leur ancien salarié se voient demander, ostensiblement sur la base d’un droit d’accès, de remettre de nombreux documents, parfois même des mails internes qui comportent actuellement le nom du salarié alors qu’il n’en est pas le destinataire. . , ni l’expéditeur des e-mails spécifiés.
Face aux abus généralisés du droit d’accès, dont l’une des limites est le secret des correspondances, les employeurs sont souvent frileux. Il faut dire que la position de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) n’a pas encore bénéficié d’un grand soutien faute de précision.
« identité cachée »
Dans sa fiche « Accès à son profil professionnel » de mai 2019, elle indiquait que « Un employé peut accéder et transférer toutes les données le concernant, qu’elles soient stockées sur un ordinateur ou sur papier. A ce titre, il a le droit d’accéder aux données relatives à son recrutement, à son parcours professionnel, à son évaluation de ses compétences professionnelles (entretiens annuels d’évaluation, notation), à ses demandes de formation et à l’une de leurs évaluations, à son dossier disciplinaire, à l’utilisation de ses accès insigne de contrôle. aux locaux, ses données issues du dispositif de géolocalisation, tout élément permettant de prendre une décision à son sujet (promotion, avancement, changement de poste, etc.). Il peut s’agir de valeurs de classement annuelles, parfois appelées « variant”ou potentiel de carrière, etc. « .
Si elle se rappelait que le droit d’accès est « un droit personnel qui ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers » et qu’elle ne peut être exercée à l’égard de données protégées par des secrets commerciaux, la propriété intellectuelle ou des correspondances secrètes, il a mentionné que « dans le cas d’un droit d’accès relatif à un constat circonstancié établi après un dysfonctionnement, l’identité des personnes mentionnées dans le document, autres que la personne exerçant son droit, doit être masquée.
Il vous reste 46,45% de cet article à lire. De plus uniquement pour les abonnés.
[ad_2]
Source link