Droit social. Issue des travaux de la Convention Citoyenne pour le Climat, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 relative à la lutte contre le changement climatique et au renforcement de la résilience à ses effets impose à l’employeur, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, de fournir au comité social et économique (CSE) des informations sur « les conséquences environnementales de ses décisions ».
Ces échanges ont lieu tant dans le cadre des informations et consultations récurrentes que lors des consultations obligatoires relatives à l’organisation, la gestion et le fonctionnement général de l’entreprise, énumérées au Livre II du Code du travail.
Le CSE doit également être saisi » en temps voulu « lorsqu’un projet de restructuration et de réduction des effectifs implique l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE, ex « plan social »), d’émettre un avis sur l’opération envisagée et ses modalités d’application .
« Un PSE irrégulier pour défaut d’information peut notamment entraîner la nullité de toutes les mesures de licenciement et de départ volontaire qui y sont contenues »
En pratique, en cas de licenciement économique d’au moins dix salariés, deux consultations du CSE doivent être réalisées avant de mettre mise en œuvre du PSE : le premier concerne les mesures ayant un impact sur le fonctionnement général de l’entreprise et le volume des effectifs, le second est spécifique aux licenciements et aux mesures destinées à les éviter.
Pour autant, la loi Climat et Résilience n’a modifié ni les règles applicables aux consultations et informations ad hoc, parmi lesquelles figurent les dispositions relatives aux licenciements collectifs pour motif économique, ni le Livre Ier du Code du travail organisant le PSE. Si on suit, l’employeur doit donc informer des conséquences environnementales lors de la première consultation… mais doit-il également le faire lors de la seconde ?
Cette question de la portée de la nouvelle obligation d’information en matière environnementale n’est pas purement théorique : un PSE irrégulier pour manque d’information peut notamment conduire à la nullité de tous les licenciements et mesures de départ volontaire qui y figurent.
Des litiges à ce sujet ont déjà été portés devant les tribunaux, en l’occurrence devant le juge administratif. Les CSE ont, en effet, critiqué les décisions de l’administration du travail qui ont homologué les actes unilatéraux relatifs au projet de licenciement collectif pour motif économique : ils ont demandé l’annulation de ces décisions au motif que l’information et la consultation des instances représentatives du personnel auraient été irrégulière, notamment en raison du manque d’informations environnementales. Pour les requérants, en ce qui concerne les fermetures de sites et « déménagement » de certains salariés, le PSE ne serait pas « pas climatiquement neutre ».
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