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LLe droit de la consommation repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité par rapport au professionnel avec lequel il contracte. Il contient donc des dispositions plus favorables à cette « parti faible » que le droit commun des contrats ou d’autres droits spéciaux. Reste à savoir qui peut en bénéficier: un demandeur d’emploi qui souscrit un contrat de formation professionnelle est-il un consommateur? Telle est la question posée par l’affaire suivante.
Le 10 septembre 2016, Odile X, préparatrice en pharmacie, dont le contrat arrive à échéance, décide de se convertir à la naturopathie. Elle signe un contrat de formation avec la société Lomberget, qui pratique sous la bannière École de Naturopathie Appliquée et de Médecine Non Conventionnelle, afin de suivre ses cours pendant deux ans, un week-end sur deux. Le coût total est de 7 700 euros (soit, arithmétiquement, 148 euros par week-end), pris en charge jusqu’à 800 euros par Pôle emploi.
Fatiguée, Odile X ne suit que dix cours, car le lieu de la formation est « plus loin que prévu, non chauffé, sale », et son contenu « inapproprié ». Arithmétiquement, elle ne doit que 1 480 euros. Mais quand, le 1Er Février 2017, elle résilie son contrat, l’entreprise réclame 3 500 euros, une somme qui comprend une clause d’indemnisation, car elle a annulé sans « motif de force majeure », comme un accident grave.
Cadre professionnel
Dans le détail, la société revendique : 2 310 euros de dépôt ; plus 944 € pour les dix cours (soit un sous-total de 3 254 € ) ; plus 1 333 EUR, correspondant à 30 % de la « montant impayé » (4 446 €) pour atteindre le coût total de 7 700 €. Mme X refuse de payer.
Le 7 mars 2019, elle a été convoquée devant le tribunal de district de Dôle (Jura). Son avocat soutient qu’en vertu du Code de la consommation, l’action de Lomberget est prescrite et que la clause d’indemnisation est injuste, donc interdite. Il assure que le délai pour porter l’affaire devant les tribunaux était de deux ans à compter de la résiliation. L’article L218-2 dispose que : « l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, est prescrite par deux ans ». Et que le contrat aurait dû permettre une annulation pour « motif légitime et impérieux », sans sanction, comme l’a déjà jugé la Cour de cassation (11-27.766 et 15-25.468).
Le tribunal s’est prononcé contre lui le 5 septembre 2019 : il a jugé que le contrat n’était pas soumis au Code de la consommation. Ainsi que ce dernier l’indique dans son article introductif, un consommateur est une personne physique qui n’agit pas à des fins professionnelles. Cependant, Mme X « a agi dans un cadre professionnel ». Le délai de prescription est donc le délai de prescription de cinq ans du droit commun, et le régime des clauses abusives ne s’applique pas.
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