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Droit social. Le système de protection sociale, dont la clé de voûte était, en 1945, un système de sécurité sociale qui couvrait la plupart des risques du salarié (très généralement un homme, le fameux M. « Gagne-Pain ») et de ses personnes à charge (y compris l’épouse, « Mme Au-foyer », sans leurs propres ressources, et leurs enfants légitimes) a évolué.
Néanmoins, il existe encore des situations dans lesquelles le genre reste un critère d’attribution d’un droit. Comme le congé de paternité est devenu, depuis 2013, aussi celui de « l’accueil de l’enfant », qui figure à l’article L. 1225-35 du Code du travail. Ce texte permet de suspendre le contrat de travail à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption. Il est complété par l’article L. 331-8 du Code de la sécurité sociale, qui organise les revenus de remplacement pendant ce congé, dont la durée a également été augmentée depuis juillet 2021.
Un cas non couvert
Le congé de paternité est accordé, entre autres, au partenaire de la mère qui n’est pas le père biologique de l’enfant dans le cadre d’un couple hétérosexuel et au partenaire ou à l’épouse de la mère dans le contexte d’un couple homosexuel.
Cependant, huit ans après l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe, il reste un cas non couvert.
Ainsi, en cas d’adoption d’un enfant par un couple d’hommes, les caisses primaires d’assurance maladie, compétentes pour le paiement de l’indemnité par application du Code de la sécurité sociale, accèdent à la demande de premier congé de paternité mais rejettent la demande de congé paternité du conjoint ou compagnon de l’adoptant ou du co-adoptant : pas de mère, pas de congé parental, selon le texte.
Le traitement est donc différent, selon que les adoptants sont un couple de femmes ou un couple d’hommes.
La Cour européenne des droits de l’homme considère systématiquement, conformément à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, « une différence de traitement est discriminatoire si elle n’a pas de justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi ».
« Responsabilité éducative »
L’objectif annoncé de ce congé, notamment par la réforme de 2021, était « renforcer la responsabilité éducative des pères envers leurs enfants en investissant tôt dans ces enfants » : il est donc paradoxal, et surtout injustifiable, d’accorder un congé de paternité à l’épouse ou au partenaire de la mère ou de l’adoptant et de refuser ce droit au mari, au compagnon du père biologique ou au père adoptif.
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