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Droit social. Les travailleurs des plateformes sont souvent des indépendants chargés de fournir des biens et des services sous une forme rémunérée et non délocalisable, des sous-traitants d’entreprises. Ces entreprises qui non seulement rapprochent l’offre et la demande par un algorithme, mais définissent aussi le service et l’environnement de travail de ces fournisseurs, et qui, ce faisant, interrogent avant tout la définition du salarié, fondateur du droit social.
Compte tenu de l’ampleur de ce phénomène, cette catégorie intéresse également l’Union européenne. La Commission a ainsi proposé un projet de directive comprenant notamment une liste de contrôles pour déterminer si la plateforme est un » employeur « et, le cas échéant, par déduction, aurait le salarié directement sous sa responsabilité.
Le 2 février 2023, le Parlement européen a amendé cette proposition en établissant une présomption légale générale d’emploi pour les travailleurs des plateformes, quel que soit le nom ou la forme de leur contrat. Les États membres qui, en Conseil des vingt-sept ministres du Travail, doivent également approuver la directive, sont très réticents à adopter un quelconque règlement, et donc a fortiori le texte du Parlement. La situation est donc bloquée.
Un risque de contrefaçon
Pourtant, une avancée notable à l’initiative de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne n’a guère été remarquée : le 29 septembre 2022, cette dernière a publié des lignes directrices permettant aux travailleurs indépendants de négocier collectivement de meilleures conditions de travail. sans enfreindre les règles de concurrence de l’UE.
La Commission est, en effet, également l’autorité de concurrence chargée notamment de veiller à l’application des textes interdisant les ententes. Or, les indépendants sont des entreprises, au sens du traité sur l’Union européenne, ce qui les expose à un risque d’infraction lorsqu’ils souhaitent s’entendre sur le prix de leurs prestations… en négociant collectivement leur travail et leur rémunération.
En vertu de ces nouvelles directives, les syndicats agissant dans l’intérêt collectif de ces travailleurs ne peuvent plus être traités comme des « cartels » interdits, et la négociation collective pour les travailleurs indépendants qui fournissent principalement leur propre travail ne peut plus être considérée comme une fixation des salaires. prix illicite.
En position de faiblesse
Ce texte européen sur l’analyse de marché est également intéressant pour ses définitions. Ceci s’applique aux travailleurs indépendants qui dépendent d’une même entreprise pour au moins 50 % de leurs revenus professionnels (sur moins d’un an, un an ou deux ans), ceux qui travaillent aux côtés d’autres travailleurs, ceux qui effectuent des tâches similaires pour d’autres travailleurs travaillant pour la même entreprise, et enfin ceux qui proposent leurs services vers ou via une plateforme numérique de travail.
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