L’entraîneur et l’attaquant

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Droit social. Si le droit de grève suspend l’exécution du contrat de travail, il surprend souvent le manager, déconcerté par cette parenthèse singulière et souvent brève dans le rapport d’autorité. A fortiori parce que la grève étant un moyen de pression mais aussi d’expression, la dynamique collective s’éloigne parfois de la somme des « gens prudents et sages » chère à notre code civil.

A fortiori en France, au droit de grève très particulier : un droit individuel, exercé collectivement. Les non-syndiqués peuvent déclencher un conflit à tout moment, contrairement à nos services publics et à la plupart des pays étrangers, où c’est nécessairement un syndicat qui déclenche et régule le conflit. Donc il n’y a pas « coup de poing » (sans préavis) ou « grève sauvage ».

De quoi rapidement mettre le cadre en difficulté vis-à-vis des clients ou fournisseurs mécontents, mais aussi des non-grévistes. Car une grève interne n’est pas un cas de force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de ses obligations. Si le recours à des intérimaires ou à des contrats à durée déterminée pour remplacer des grévistes constitue une infraction pénale, rien n’interdit le transfert de non-grévistes. A droite : parce que certains refusent ce transfert, se déclarant aussitôt grévistes pour le faire sans risque d’insubordination. En plein équilibre des forces…

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La question de l’argent étant souvent le nerf de la grève, penchons-nous sur le droit des contrats. Pas de travail, pas de salaire : c’est un exercice coûteux. Mais la réduction doit être strictement proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail, et non aux conséquences finales sur la production ; de quoi donner lieu à des tactiques de grève courte testant les nerfs de la direction.

La « grève froide »

Venons-en à l’exercice du pouvoir disciplinaire. « Les puissants voient souvent la révolte là où il n’y a que refus de subordination » ; la sentence prêtée au Cardinal de Retz reste vivante. Mais l’exercice normal d’un droit constitutionnel est naturellement lié à l’immunité disciplinaire : « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié » (L.2511-1).

Immunité dont la Cour de cassation a une vision panoramique. Ainsi, dans son arrêt du 23 novembre 2022, un cadre a appelé ses subordonnés à la grève, mais aucune grève n’a suivi. Révoqué pour faute, il invoque alors la protection constitutionnelle, refusée par les prud’hommes puis par la cour d’appel de Paris, car il n’a jamais été « le buteur ». Cassation : est nulle « tout licenciement prononcé pour un acte commis pendant ou à l’occasion de l’exercice du droit de grève, qui ne peut être qualifié de faute lourde ». Si nous comprenons le but du juge, nous cherchons « exercice du droit ».

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