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Il peut être tentant pour un employeur de vérifier à tout moment, grâce à un système de géolocalisation des véhicules professionnels, que ses salariés itinérants se trouvent là où ils doivent être. Mais il n’a pas le droit. L’usage de la géolocalisation, strictement encadré par le Code du travail (article 1121-1) et par la loi Informatique et Libertés (délibération du 4 juin 2015), ne permet pas de suivre le salarié en dehors de ses heures de travail, comme deux jugements de la Cour de cassation, le 22 mars, vient de nous le rappeler.
Le premier (21-24.729) concerne un chauffeur de l’entreprise France Balayage licencié en 2018 pour avoir utilisé sa balayeuse le soir après le travail. Le système de géolocalisation qui y était installé permettait à l’employeur de lui écrire : « Le 16 novembre 2017, alors que vous étiez affecté à un chantier à Chalivert (77), vous avez utilisé le véhicule en fin de journée pour vous rendre dans la rue…, à plus de dix-neuf kilomètres de votre chantier… » L’employeur a en outre noté que, sur une période donnée, son « aller et retour » ont « a ajouté plus de 250 kilomètres par jour au kilométrage du camion ».
Le chauffeur ne conteste pas les faits, mais il soutient que la sanction est disproportionnée, car il a dû se rendre au chevet de sa mère alors gravement malade, et décédée depuis, en avril 2018. Il dénonce l’utilisation de la géolocalisation. comme « moyen de traçage » de ses voyages personnels.
Son non-lieu est cependant validé par la cour d’appel d’Amiens (Somme), 1euh Septembre 2021en ces termes : la géolocalisation est « justifié par la nécessité » de « localiser le véhicule en cas de vol et connaître le kilométrage effectué ». La Cour a conclu que les kilomètres supplémentaires ajoutés « fatigue et risque » pour la santé et la sécurité du conducteur, dont l’employeur est responsable, et que« aucun contrôle sur sa vie privée[a] été mis en place ».
Moyens de preuve illégaux
La Cour de cassation, saisie par le chauffeur, le censure, considérant que le code du travail a été « violé », ainsi que les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour d’appel ne pouvait statuer comme elle l’a fait après avoir « observé » que le contrela collecte de données de localisation, officiellement destinée à la protection contre le vol et à la vérification du kilométrage, avait été utilisée « pour surveiller le salarié et contrôler sa localisation en dehors du temps de travail ». D’où il résulte que « l’employeur avait porté atteinte à sa vie privée, et que ce moyen de preuve basé sur la géolocalisation était illicite »explique la Cour de cassation.
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