la délicate articulation des procédures

la délicate articulation des procédures

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Droit social. Harcèlement, abus de confiance, vol : de nombreuses fautes disciplinaires constituent également des infractions pénales. Et l’articulation des deux procédures, aux finalités très différentes et donc aux règles très différentes (volet pénal : avocat, présomption d’innocence, etc.), est parfois délicate. Exemple classique : licenciée pour vol, une caissière saisit les prud’hommes pour contester son licenciement, tandis que l’employeur porte plainte.

Jusqu’au 5 mars 2007, s’il y avait identité d’objet (« vol »), le juge prud’homal devait surseoir à statuer dans l’attente du jugement pénal, mettant le salarié (demandeur) dans l’embarras et donc plus ouvert à une éventuelle transaction. C’est à cause de ces manœuvres dilatoires, embouteillées les tribunaux correctionnels, que la loi de 2007 a fait disparaître le vieil adage « le criminel garde le civil tel qu’il est ».

Désormais, les prud’hommes peuvent statuer sur le non-lieu sans attendre le jugement pénal… Mais, en pratique, ils préfèrent souvent, dans une forme novatrice de crainte révérencielle, attendre le résultat du juge répressif.

L’autorité de la chose jugée

Et si le tribunal correctionnel tranche avant les prud’hommes ? (durée moyenne infraction/jugement : onze mois ; côté prud’hommes, convocation/jugement : seize mois) : « Les décisions définitives des juridictions pénales (…) avoir l’autorité civile absolue sur ce qui a nécessairement été jugé de l’existence de l’acte incriminé, de sa qualification et de la culpabilité ou de l’innocence de ceux à qui l’acte est imputé, a rappelé le 9 mars 2022 la chambre sociale de la Cour de cassation.

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Ce qui avait attiré l’attention des entreprises : car, si le tribunal correctionnel a condamné pour vol, les prud’hommes statuant à partir de la lettre de licenciement invoquant le même motif ne peuvent mettre en cause l’existence du délit. Alors que, selon la règle « en cas de doute, ça profite au salarié »ils auraient pu déclarer ce licenciement sans cause réelle sérieuse.

Mais, à l’inverse, si le tribunal correctionnel relaxe le caissier, y compris en cas de doute sérieux en application de la présomption d’innocence ? L’autorité de la chose jugée en matière pénale s’impose toujours au juge du travail, celui-ci ne peut donc que constater l’absence de faute, et déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé sur ce seul fait.

« Soudure à froid »

L’arrêt du 21 septembre 2022 renforce enfin l’autorité du jugement pénal en matière de légalité des preuves. Si la chambre sociale est rigoureuse sur l’inopposabilité d’une preuve obtenue de manière déloyale (par exemple, un stratagème) ou illégalement (par exemple, non-consultation de la commission sociale et économique sur l’installation de caméras), la chambre pénale rappelle régulièrement « qu’aucune disposition légale ne permet au juge pénal d’écarter une preuve produite par une partie au seul motif qu’elle a été obtenue illégalement ou déloyalement ; c’est à lui seul d’apprécier la valeur probante ».

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