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jeIl aura fallu attendre entre les deux tours des législatives pour être informé de la condamnation européenne du barème d’indemnisation pour licenciement injustifié, dit « barème Macron », l’un des symboles de la politique sociale d’Emmanuel. Macron. Symbole, voire obsession, puisque l’actuel président, alors ministre de l’Économie, avait adopté en 2015 un premier système de barème assez similaire, mais ensuite censuré par le Conseil constitutionnel.
C’est donc la deuxième fois qu’un tel instrument, visant à faciliter les licenciements en fixant un prix prévisible pour la rupture illégale du contrat de travail, est remis en cause, mais cette fois en raison de sa contradiction avec les normes européennes du travail. .
À cet égard, la situation est quelque peu surprenante. Alors que la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé, le 11 mai, à grand renfort de publicité, que le barème Macron était conforme au droit international du travail, le Comité européen des droits sociaux, institution du Conseil de l’Europe chargée de veiller à la bonne application de la Charte sociale européenne, considère au contraire que ce même barème viole l’article 24 de la Charte. La décision du 23 mars n’est pas encore publique (elle le sera dans quelques semaines) mais nous avons pu en prendre connaissance.
Unanimité
La conclusion est sans appel. Saisi par deux syndicats, la CGT et FO, de la compatibilité du barème Macron avec ladite charte, le Comité européen des droits sociaux considère à l’unanimité que le système français ne permet pas au juge d’allouer une indemnisation adéquate ou de décider d’autres réparations appropriées au salarié injustement licencié, droit garanti par l’article 24 précité, dans la mesure où « les plafonds prévus par [le] code du travail ne sont pas assez élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur ».
Il ajoute que « le juge ne dispose que d’une faible marge de manœuvre dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel subi par l’employé en question, lié aux circonstances individuelles de l’affaire, peut être négligé et, par conséquent, ne pas être réparé.. Une telle conclusion n’est pas une surprise, la commission ayant rendu deux décisions similaires concernant des barèmes comparables en Finlande ou en Italie.
Cependant, il faut bien l’admettre, la décision du comité ne contredit pas directement la Cour de cassation française, et pour cause ! Ce dernier a certes estimé que le barème était compatible avec les normes internationales, mais n’a fait référence qu’à la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
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