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Droit social. « La libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits humains les plus précieux » (1789). Au pays de Voltaire, la jurisprudence est très libérale lorsqu’elle se prononce sur des propos très, très forts tenus par des salariés. La situation des managers est particulière, et de plus en plus fonction de leur niveau hiérarchique.
Depuis la loi du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l’entreprise, le salarié-citoyen, hier avant tout subordonné, est devenu un salarié-citoyen (Pouvoirs de l’entrepreneur et libertés du salariépar Laurence Pécaut-Rivolier, Yves Struillou et Philippe Waquet, Economica, 568 pages, 67 euros).
Cependant, l’entreprise n’est pas un lieu public, mais un lieu de production par une communauté ouvrière, les dérapages de certains peuvent coûter cher à tous : « Même si la bonne foi contractuelle n’implique pas une obligation de réserve entraînant l’assujettissement du travailleur aux intérêts de l’employeur, certaines manifestations du droit à la liberté d’expression qui pourraient être légitimes dans d’autres contextes ne le sont pas. dans le cadre de la relation de travail. (Tribunal de Strasbourg, CS, 12 septembre 2011).
C’est l’arrêt fondateur du 14 décembre 1999 de la Cour de cassation, qui renverse la logique d’hier, résumée par un ancien ministre de l’Industrie [Jean-Pierre Chevènement, en 1983] : « Un ministre démissionne ou se tait. » Un directeur financier qui a diffusé un document très critique au comité de direction a été licencié pour faute : « Sauf abus, le salarié jouit, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, de sa liberté d’expression. Elle ne peut être imposée qu’avec des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Chargé d’une mission financière de très haut niveau, Monsieur P. pourrait être amené à formuler, au sein du cercle restreint du comité de pilotage dont il était membre, des critiques, même virulentes, du document litigieux ne contenant pas d’injures, de propos diffamatoires ou des termes excessifs. »
Forte rémunération
L’injure ou la diffamation étant des infractions pénales, le débat judiciaire porte sur ce personnage » excessif « , mais aussi l’audience possible du message (risque maximum : Twitter). La formulation peut également entrer en jeu, notamment pour un cadre supérieur : « Les termes étant déloyaux et malveillants envers l’employeur, Monsieur Y., directeur artistique, avait abusé de sa liberté d’expression » (faute grave, CS, 11 avril 2018).
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