[ad_1]
Le harcèlement au travail est une réalité quotidienne : 60% des salariés français ont subi au moins un acte sexiste et/ou à caractère sexuel au travail au cours des douze derniers mois, et 10% ont fait l’objet d’une demande d’acte à caractère sexuel, selon une enquête réalisée par OpinionWay pour le cabinet Ekilibre auprès de 1009 actifs.
Ainsi, 38 % d’entre eux ont entendu des blagues misogynes sur le sexe d’une personne : est-il possible de qualifier la répétition d’un tel comportement de harcèlement sexuel ? C’est le cas de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 relative au renforcement de la prévention en santé au travail, qui entre en vigueur le 31 mars 2022.
Avant cette mise à jour, le harcèlement sexuel, qui est un délit puni par la loi, était identifié dans le Code du travail. « toute forme de pression grave, même non répétée, dans le but réel ou supposé de commettre un acte à caractère sexuel ». Cette notion, telle que définie dans le Code criminel, couvre désormais « propos ou comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste » (article L. 1153-1 du Code du travail de la Fédération de Russie) à l’égard d’un salarié, « qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère humiliant ou dégradant, soit créent un environnement intimidant, hostile ou offensant à son encontre ». « Cela inclut donc les mauvaises blagues liées à votre identité de genre, comme dire à un collègue ce qui se passe avec vous, avez-vous vos règles ? »explique Gilles Riou, psychologue professionnel et fondateur d’Egidio.
Avant cela, et après l’adoption de la loi Rebsamen de 2015, le comportement sexiste était considéré comme un comportement « discriminatoire » qui, à plusieurs reprises, sous forme de persécution morale, a été condamné. Une autre innovation importante est la sacralisation de la notion de harcèlement de groupe (ou « d’ambiance ») et de pluralité des auteurs : la loi prévoit que le harcèlement sexuel consiste aussi à « lorsqu’un même travailleur fait l’objet de tels propos ou comportements de la part de plusieurs personnes, soit d’un commun accord, soit à l’instigation de l’une d’entre elles, même si chacune de ces personnes n’a pas agi de manière répétée ». « C’est une traduction du phénomène flock qui a déjà une réalité légale dans le cyberharcèlement.note Gilles Riou. Le législateur a été attentif à la réalité, reconnaissant que le harcèlement au travail est par nature un phénomène collectif. »
Virer toute l’équipe ?
Il vous reste 51,16% de cet article à lire. De plus uniquement pour les abonnés.
[ad_2]
Source link