Pour les salariés itinérants, le temps de déplacement professionnel peut désormais être rémunéré

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Droit social. Le droit européen peut-il compléter, sur certains points, le code du travail français ? L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) dispose que  » tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire (…) ».

Il est précisé dans les traités européens que « l’Union soutient et complète l’action des États membres dans le domaine de l’amélioration de l’environnement de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs » : cette compétence subsidiaire a conduit, entre autres, à l’élaboration d’une loi européenne sur le temps de travail.

Ainsi, la directive européenne 2003/88 impose notamment aux États membres de l’UE un temps de travail hebdomadaire limité, un certain temps de pause, une période minimale de repos journalier ou encore une période minimale de repos hebdomadaire. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt de 2021, a estimé que les États membres ne peuvent déterminer unilatéralement la portée de la notion de  » temps de travail « qui doit être défini selon des caractéristiques objectives et conformément à la finalité de la directive.

Droit français inversé

Déjà en 2015, la CJUE avait, sur la base de l’article 2 de la directive européenne 2003/88, décidé que « dans les circonstances où les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, constitue du ‘temps de travail’, au sens de la présente disposition, le temps de trajet que ces travailleurs consacrent aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des première et derniers clients désignés par leur employeur ».

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Le droit français ne voit pas les choses de la même manière : l’article L. 3121-4 du Code du travail pose, au contraire, en principe que « le temps consacré aux déplacements professionnels pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif (…) »sauf à être collecté, sous conditions, « rémunération ».

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C’est dans ce contexte qu’une cour d’appel a fait prévaloir la lecture du juge européen sur le texte français. Elle avait constaté qu’un salarié n’avait pas de lieu de travail habituel, et que son employeur lui avait demandé d’intervenir avec un véhicule de fonction dans le cadre d’un parcours de visite programmé sur une zone géographique très étendue.

à la disposition de l’employeur

Le tribunal a également jugé que le salarié devait, pendant le temps de trajet domicile-client, être à la disposition de l’employeur et se conformer à ses instructions sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles : ces temps sont donc du temps de travail effectif à rémunérer.

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