L‘exercice du droit à la preuve en matière prud’homale soulève régulièrement des interrogations. Quant aux preuves fournies par l’employeur, elles sont le plus souvent remises en cause par le salarié, arguant soit que l’employeur a obtenu les preuves de manière déloyale, soit qu’en les produisant, il a porté atteinte à la vie privée du salarié dont ce dernier bénéficie à l’extérieur mais aussi à l’intérieur de l’entreprise.
C’est en invoquant un accès abusif à la preuve qu’une salariée attaqua devant les prud’hommes la recevabilité des pièces produites par son employeur pour contrer sa demande de rappel d’heures supplémentaires. A l’appui de cette demande, la salariée a produit un décompte hebdomadaire de son temps de travail, ainsi que des courriers électroniques visant à attester de la durée de ses journées de travail.
En défense, l’employeur conteste ce chef en produisant des extraits de l’agenda électronique enregistré sur l’ordinateur professionnel de ce salarié. Le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel rejetèrent les extraits d’agenda au motif qu’ils provenaient du journal personnel du salarié et que l’employeur ne justifiait pas les conditions régulières d’obtention.
La présomption de caractère professionnel
Les juges se sont donc exclusivement fondés sur les éléments produits par le salarié pour apprécier la matérialité et le nombre d’heures supplémentaires. L’employeur a saisi la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 9 novembre, reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté les preuves fournies par l’employeur alors qu’il n’était pas contesté que les documents litigieux provenaient de l’agenda électronique de la salariée disponible sur son ordinateur professionnel .
Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel aurait dû rechercher si les documents avaient été identifiés comme personnels par le salarié. Cette position est conforme à la ligne de conduite suivie par la Cour de cassation depuis des années concernant les preuves obtenues par l’employeur en accédant à l’outil professionnel du salarié.
En effet, elle juge que les fichiers et fichiers créés par le salarié sur l’ordinateur mis à sa disposition par l’employeur pour l’exercice de ses fonctions sont présumés avoir un caractère professionnel, à moins que le salarié ne les identifie comme étant personnels. Cette présomption de caractère professionnel s’applique également aux messages reçus et envoyés depuis la messagerie professionnelle, les connexions Internet via l’ordinateur professionnel et les messages depuis le téléphone professionnel.
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